Règlement (CE) n° 437/95 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 437/95
RattachementRèglement (CE) n° 437/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0437)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 437/95EUR-Lex →

1. Une restitution spéciale est octroyée pour les produits relevant des codes 0207 21 10 900 et 0207 21 90 190, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, au Tadjikistan, en Ouzbekistan, en Albanie, en Angola ou en Iran avant le 1er juillet 1995;

b) l'exportateur doit demander la préfixation de la restitution et, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3652/81, le montant de la garantie relative aux certificats de préfixation des restitutions est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;

c) le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir exporté au moins 500 tonnes (poids du produit) des produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 en 1994;

d) la demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 10 000 tonnes;

e) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte la mention suivante:

« Russie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Tadjikistan, Ouzbekistan, Albanie, Angola, Iran »;

f) le certificat rend obligatoire l'exportation vers un des pays mentionnés au point a);

g) la case 22 du certificat de préfixation comporte une des mentions suivantes:

- « Restitution spéciale pour la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Tadjikistan, l'Ouzbekistan, l'Albanie, l'Angola, l'Iran, règlement (CE) no 437/95 »,

- « . . . ».

2. Les conditions visées aux points a), b) et f) du paragraphe 1 constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).