1. Une restitution spéciale est octroyée pour les produits relevant des codes 0207 21 10 900 et 0207 21 90 190, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, au Tadjikistan, en Ouzbekistan, en Albanie, en Angola ou en Iran avant le 1er juillet 1995;
b) l'exportateur doit demander la préfixation de la restitution et, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3652/81, le montant de la garantie relative aux certificats de préfixation des restitutions est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;
c) le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir exporté au moins 500 tonnes (poids du produit) des produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 en 1994;
d) la demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 10 000 tonnes;
e) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte la mention suivante:
« Russie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Tadjikistan, Ouzbekistan, Albanie, Angola, Iran »;
f) le certificat rend obligatoire l'exportation vers un des pays mentionnés au point a);
g) la case 22 du certificat de préfixation comporte une des mentions suivantes:
- « Restitution spéciale pour la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Tadjikistan, l'Ouzbekistan, l'Albanie, l'Angola, l'Iran, règlement (CE) no 437/95 »,
- « . . . ».
2. Les conditions visées aux points a), b) et f) du paragraphe 1 constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5).