Considérants (5)
(1)considérant qu'il convient de faciliter à la Russie, à l'Azerbaïdjan, à l'Arménie, à la Géorgie, au Tadjikistan, à l'Ouzbekistan, à l'Albanie, à l'Angola et à l'Iran l'achat de certaines quantités de produits du secteur de la viande de volaille dans la Communauté; qu'il convient, à cette fin, de prévoir l'octroi d'une restitution spéciale pour lesdites destinations, pour autant que certaines conditions soient respectées;
(2)considérant qu'il est nécessaire de prévoir la préfixation des restitutions à des fins de contrôle et que, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1617/94 (4), il y a lieu d'augmenter le montant de la garantie et de soumettre, dans un but antispéculatif, l'accès des opérateurs à cette action à des conditions spécifiques; qu'il convient de fixer une date limite pour le dépôt des demandes de préfixation afin d'accélérer le déroulement des opérations;
(3)considérant qu'il y a lieu de prévoir les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité totale de 40 000 tonnes, compte tenu des contraintes budgétaires, et de fixer les modalités concernant l'introduction des demandes de préfixation et la délivrance des certificats;
(4)considérant que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir la possibilité de retirer la demande de certificat après la fixation d'un coefficient de réduction;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Une restitution spéciale est octroyée pour les produits relevant des codes 0207 21 10 900 et 0207 21 90 190, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) les produits sont exportés pour être mis à la consommation en Russie, en Azerbaïdjan, en Arménie, en Géorgie, au Tadjikistan, en Ouzbekistan, en Albanie, en Angola ou en Iran avant le 1er juillet 1995;
b) l'exportateur doit demander la préfixation de la restitution et, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3652/81, le montant de la garantie relative aux certificats de préfixation des restitutions est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes;
c) le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir exporté au moins 500 tonnes (poids du produit) des produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 en 1994;
d) la demande de certificat doit porter sur au minimum 20 tonnes et au maximum 10 000 tonnes;
e) la case 20 de la demande de certificat et de certificat de préfixation comporte la mention suivante:
« Russie, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, Tadjikistan, Ouzbekistan, Albanie, Angola, Iran »;
f) le certificat rend obligatoire l'exportation vers un des pays mentionnés au point a);
g) la case 22 du certificat de préfixation comporte une des mentions suivantes:
- « Restitution spéciale pour la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Géorgie, le Tadjikistan, l'Ouzbekistan, l'Albanie, l'Angola, l'Iran, règlement (CE) no 437/95 »,
- « . . . ».
2. Les conditions visées aux points a), b) et f) du paragraphe 1 constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5).
1. Les demandes de certificats de préfixation visées à l'article 1er paragraphe 1 point b) sont introduites auprès des autorités compétentes le lundi et le mardi de chaque semaine.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 second tiret du règlement (CEE) no 3652/81, les États membres communiquent à la Commission le mercredi de chaque semaine la liste des certificats de préfixation des restitutions qui ont été demandés pendant les deux jours visés au paragraphe 1, en indiquant le numéro du présent règlement.
Dans les cas où la quantité totale pour laquelle des certificats de préfixation ont été demandés atteint 40 000 tonnes, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité prévue, et notamment:
- décider l'arrêt de la délivrance des certificats,
- déclarer irrecevables les demandes introduites après une certaine date,
- fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités faisant l'objet des demandes de certificats introduites après une certaine date. Dans les cas où ce pourcentage est inférieur à 50 %, la Commission peut décider de ne pas octroyer les quantités demandées et de libérer les garanties.
Dans les cas où la Commission fait usage de la possibilité prévue à l'article 3 troisième tiret première phrase, l'exportateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application dudit pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. La garantie y afférente doit être libérée immédiatement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.