Version d'origine : acte du 28/02/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 437/95
RattachementRèglement (CE) n° 437/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0437)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 437/95EUR-Lex →
Dans les cas où la quantité totale pour laquelle des certificats de préfixation ont été demandés atteint 40 000 tonnes, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la quantité prévue, et notamment:
- décider l'arrêt de la délivrance des certificats,
- déclarer irrecevables les demandes introduites après une certaine date,
- fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités faisant l'objet des demandes de certificats introduites après une certaine date. Dans les cas où ce pourcentage est inférieur à 50 %, la Commission peut décider de ne pas octroyer les quantités demandées et de libérer les garanties.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.