Dans les cas où la Commission fait usage de la possibilité prévue à l'article 3 troisième tiret première phrase, l'exportateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application dudit pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. La garantie y afférente doit être libérée immédiatement.
Règlement (CE) n° 437/95 · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 437/95
RattachementRèglement (CE) n° 437/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0437)
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