Règlement (CE) n° 437/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 437/95
RattachementRèglement (CE) n° 437/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R0437)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 437/95EUR-Lex →

1. Les demandes de certificats de préfixation visées à l'article 1er paragraphe 1 point b) sont introduites auprès des autorités compétentes le lundi et le mardi de chaque semaine.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 second tiret du règlement (CEE) no 3652/81, les États membres communiquent à la Commission le mercredi de chaque semaine la liste des certificats de préfixation des restitutions qui ont été demandés pendant les deux jours visés au paragraphe 1, en indiquant le numéro du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).