Règlement (CE) n° 992/95 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 01995R0992-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/1995).

TexteRèglement (CE) n° 992/95
RattachementRèglement (CE) n° 992/95
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 01995R0992-20250101)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 992/95EUR-Lex →

1. Lorsque les produits originaires de Norvège qui figurent en annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, selon les modalités qu’il prévoit.

3. Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège, s'applique aux contingents tarifaires fixés à l'annexe I du présent règlement.

3 bis

Les règles d'origine établies à l'annexe IV de l'accord sous forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (l'«accord de 1992») s'appliquent aux contingents tarifaires fixés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015, s'applique à ces contingents tarifaires en lieu et place de l'appendice de l'accord de 1992.

4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0710 et 09.0712 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période du 15 février au 15 juin. En outre, le bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0714 n’est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 03049923 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.

Nota : Décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège du 8 février 2016 modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 72 du 17.3.2016, p. 63). JO L 109 du 1.5.1993, p. 47. JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. Décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 4 (règles d'origine) de l'accord EEE [2016/754] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 56).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R0992-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).