1. Lorsque les produits originaires de Norvège qui figurent en annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, selon les modalités qu’il prévoit.
3. Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège, s'applique aux contingents tarifaires fixés à l'annexe I du présent règlement.
3 bis
Les règles d'origine établies à l'annexe IV de l'accord sous forme d'un échange de lettres du 2 mai 1992 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant certains arrangements dans le domaine agricole (l'«accord de 1992») s'appliquent aux contingents tarifaires fixés à l'annexe II du présent règlement.
Toutefois, l'annexe II du protocole 4 à l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 71/2015, s'applique à ces contingents tarifaires en lieu et place de l'appendice de l'accord de 1992.
4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0710 et 09.0712 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période du 15 février au 15 juin. En outre, le bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0714 n’est pas octroyé aux marchandises relevant du code NC 03049923 déclarées pour la mise en libre pratique au cours de la période du 15 février au 15 juin.