Règlement (CE) n° 992/95 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 01995R0992-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/1995).

TexteRèglement (CE) n° 992/95
RattachementRèglement (CE) n° 992/95
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 01995R0992-20250101)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 992/95EUR-Lex →

1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:

a) les amendements et adaptations techniques, dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Tarie;

b) les adaptations nécessaires des volumes, des périodes et des taux contingentaires découlant de décisions arrêtées par le Conseil,

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.

2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:

— procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,

— modifier les calendriers prévus par les accords,

— transférer des quantités d'un contingent à un autre,

— ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R0992-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).