Règlement (CE) n° 992/95 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 01995R0992-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/1995).

TexteRèglement (CE) n° 992/95
RattachementRèglement (CE) n° 992/95
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 01995R0992-20250101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 992/95EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

— la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle,

— le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai prévu au premier tiret.

3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Nota : JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R0992-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).