considérant que, sur la base de l'accord susvisé, la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls, pour un certain nombre de produits agricoles et de la pêche, originaires de ce pays; qu'il convient donc d'ouvrir les contingents tarifaires en question, en précisant, le cas échéant, les conditions d'admission qui auraient été prévues; qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ainsi que les adaptations des volumes des périodes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil, peuvent être effectués par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes;
Règlement (CE) n° 992/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 992/95
RattachementRèglement (CE) n° 992/95
Versionacte d'origine du 10/04/1995 (CELEX 31995R0992)
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