Règlement (CE) n° 992/95 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 992/95
RattachementRèglement (CE) n° 992/95
Versionacte d'origine du 10/04/1995 (CELEX 31995R0992)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 992/95EUR-Lex →

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires, en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R0992. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).