1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 17 mai 1995, à 12 heures.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
a) les quantités de viandes bovines mises en vente et b) le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.
6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés.