Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1035/95 de la Commission, du 8 mai 1995 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/05/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1035/95
Adopté le8 mai 1995
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX31995R1035
RéférenceRèglement (CE) n° 1035/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres; que, en vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication;

(2)

considérant qu'il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1759/93 (4), tout en prévoyant certaines dispositions dérogatoires qui se révèlent nécessaires;

(3)

considérant que, en vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79; que ces mesures doivent être applicables dans le délai le plus bref possible;

(4)

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à la vente:

- d'environ 2 tonnes de viandes bovines non désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 2 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 969 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 2 000 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées après le 1er janvier 1992,

- d'environ 61 tonnes de viandes bovines désossées détenues par l'organisme d'intervention danois et achetées après le 1er janvier 1992.

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses articles 6 à 12, et conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

1. Le délai pour la présentation des offres, qui doivent être libellées en écus, expire le 17 mai 1995, à 12 heures.

Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:

a) les quantités de viandes bovines mises en vente et b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.

3. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

4. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée, portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 1.

6. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts frigorifiques où les produits sont entreposés.

Article 3

1. Les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.

2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit ou il n'est pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la garantie est de 120 écus par tonne.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).