Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1196/95 de la Commission, du 24 mai 1995 portant suspension temporaire de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation de certains produits laitiers et déterminant la mesure dans laquelle peuvent être attribuées les demandes de certificats d'exportation visés par le règlement (CE) n° 974/95 portant sur certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur du lait et des produits laitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/05/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1196/95
Adopté le24 mai 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant, 1 annexe
CELEX31995R1196
RéférenceRèglement (CE) n° 1196/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que le marché de certains produits laitiers est caractérisé par des incertitudes; que les restitutions actuellement applicables à ces produits pourraient entraîner la fixation à l'avance de la restitution à des fins spéculatives, que la délivrance des certificats pour les quantités demandées risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés selon la définition visée au règlement (CE) n° 974/95 de la Commission (7), qu'il y a lieu de suspendre temporairement la fixation à l'avance de la restitution pour les produits concernés et de fixer les coefficients de réduction à appliquer à certaines quantités demandées, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. La fixation à l'avance des restitutions à l'exportation des produits relevant des codes NC des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90 et 0406 est suspendue en ce qui concerne les demandes de certificat visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 974/95 pour la période du 25 au 29 mai 1995.

2. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution visés au paragraphe 1 qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir à partir du 25 mai 1995 à l'exception de ceux visés au paragraphe 3 pour lesquelles un coefficient de réduction est fixé.

3. Le coefficient de réduction visé à l'article 10 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2729/81 applicable aux demandes de certificats d'exportation, déposées le 19 mai 1995 à l'exclusion de celles visées à l'article 44 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 pour les produits relevant des codes de la nomenclature combinée des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation visés à la colonne 1 de l'annexe est celui indiqué à la colonne 2 de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Coefficient de réduction visé à l'article 10 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2729/81 pour les demandes de certificats d'exportation déposées le 19 mai 1995

>EMPLACEMENT TABLE>

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).