Règlement (CE) n° 1317/95 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1317/95
RattachementRèglement (CE) n° 1317/95
Versionacte d'origine du 09/06/1995 (CELEX 31995R1317)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1317/95EUR-Lex →

considérant que le règlement (CE) n° 2577/94 de la Commission, du 24 octobre 1994, portant mesures particulières en ce qui concerne les certificats d'exportation de malt délivrés entre le 1er août et le 31 décembre 1994 (2), modifié par le règlement (CE) n° 822/95 (3), a prévu que les certificats de deuxième délivrance, valables du 1er juillet au 30 septembre 1995, sont soumis aux règles en vigueur au moment de la délivrance du certificat de première délivrance; que, à ce moment, l'ajustement de la restitution préfixée était calculée conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94; que le règlement (CE) n° 3290/94 a supprimé le prix de seuil à partir du 1er juillet 1995;

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