Règlement (CE) n° 1317/95 de la Commission, du 9 juin 1995 relatif à l'ajustement des restitutions fixées à l'avance dans le secteur du malt
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 1317/95
Adopté le9 juin 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31995R1317
RéférenceRèglement (CE) n° 1317/95, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CE) n° 2577/94 de la Commission, du 24 octobre 1994, portant mesures particulières en ce qui concerne les certificats d'exportation de malt délivrés entre le 1er août et le 31 décembre 1994 (2), modifié par le règlement (CE) n° 822/95 (3), a prévu que les certificats de deuxième délivrance, valables du 1er juillet au 30 septembre 1995, sont soumis aux règles en vigueur au moment de la délivrance du certificat de première délivrance; que, à ce moment, l'ajustement de la restitution préfixée était calculée conformément à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94; que le règlement (CE) n° 3290/94 a supprimé le prix de seuil à partir du 1er juillet 1995;
considérant que le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (5) a prévu en son article 12 la méthode de calcul de l'ajustement à partir du 1er juillet 1995; qu'il convient d'appliquer cette nouvelle règle pour les certificats de deuxième délivrance, cette méthode d'ajustement étant légèrement plus favorable aux opérateurs;
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2577/94, l'ajustement de la restitution visé à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1766/92 est calculé selon la méthode visée à l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1162/95.