considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions d'une part du règlement (CEE) n° 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1030/95 (7) et d'autre part du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (8), qu'il convient de donner suite dans les meilleurs délais aux demandes de certificats de préfixation introduits les 26 et 27 juin 1995;
Règlement (CE) n° 1514/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1514/95
RattachementRèglement (CE) n° 1514/95
Versionacte d'origine du 29/06/1995 (CELEX 31995R1514)
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