considérant que, par son règlement (CE) n° 2248/94 (4), la Commission a institué une surveillance communautaire a posteriori des importations dans la Communauté de torons, câbles, tresses, élingues et autres articles similaires en fer ou en acier, non isolés par l'électricité, originaires des pays tiers et relevant des codes NC 7312 10 91, 7312 10 95 et 7312 10 99;
Règlement (CE) n° 1565/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1565/95
RattachementRèglement (CE) n° 1565/95
Versionacte d'origine du 30/06/1995 (CELEX 31995R1565)
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