considérant que pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux cours cotés dans les bourses importantes pour le commerce international du sucre, aux prix observés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de ventes conclues dans le cadre des échanges internationaux dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens; que cependant, en vertu du règlement (CEE) n° 784/68, il n'est pas tenu compte des informations lorsque la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande; ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; que doivent également être exclus les prix d'offre qui peuvent être supposés comme non représentatifs de la tendance effective du marché;
Règlement (CE) n° 1568/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1568/95
RattachementRèglement (CE) n° 1568/95
Versionacte d'origine du 30/06/1995 (CELEX 31995R1568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.