Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1568/95 de la Commission, du 30 juin 1995 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1568/95
Adopté le30 juin 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31995R1568
RéférenceRèglement (CE) n° 1568/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 1423/95 prévoit que le prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut, ci-après appelé « prix représentatif » est établi conformément au règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission (4); que ce prix s'entend fixé pour la qualité type respectivement définie au règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil (5) et au règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (6);

(2)

considérant que pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux cours cotés dans les bourses importantes pour le commerce international du sucre, aux prix observés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de ventes conclues dans le cadre des échanges internationaux dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens; que cependant, en vertu du règlement (CEE) n° 784/68, il n'est pas tenu compte des informations lorsque la marchandise n'est pas de qualité saine, loyale et marchande; ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché; que doivent également être exclus les prix d'offre qui peuvent être supposés comme non représentatifs de la tendance effective du marché;

(3)

considérant que, afin d'obtenir des données comparables relatives au sucre de la qualité type, il importe, pour le sucre blanc, de déduire ou d'ajouter aux offres retenues les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 5 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 784/68; que, en ce qui concerne le sucre brut, il importe d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie audit article 5 paragraphe 1 point b);

(4)

considérant que le prix représentatif n'est modifié que si la variation des éléments de calcul entraîne par rapport au prix représentatif fixé, une majoration ou une diminution égale ou supérieure à 0,5 écu par 100 kilogrammes;

(5)

considérant que, lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1423/95 sont remplies;

(6)

considérant que l'application de ces dispositions conduit à fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause comme indiqué à l'annexe du présent règlement;

(7)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1423/95 sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).