Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1683-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1995).
TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
VersionConsolidée au 27/12/2023 (CELEX 01995R1683-20231227)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1683/95EUR-Lex →
1. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les spécifications techniques du modèle type de visa numérique en ce qui concerne:
a) les normes et méthodes techniques pour:
i) l’encodage des données contenues dans le visa numérique; et
ii) l’image faciale;
b) les spécifications pour générer la version imprimable du visa numérique.
2. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 doivent rester secrètes et ne peuvent pas être publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.