Article 1
Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 27/12/2023.
Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1683-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1995).
considérant que l'article 100 C paragraphe 3 du traité impose au Conseil l'obligation d'arrêter les mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa avant le 1er janvier 1996;
considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;
considérant qu'il est essentiel que le modèle type de visa contienne toutes les informations nécessaires et qu'il réponde à des normes techniques de très haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification; que le modèle type doit aussi être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des dispositifs de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l'oeil nu;
considérant que le présent règlement n'établit que les spécifications qui n'ont pas un caractère secret; que ces spécifications doivent être complétées par d'autres qui doivent rester secrètes pour prévenir le risque de contrefaçon et de falsification et que parmi ces dernières il ne peut y avoir de données personnelles ni de référence à celles-ci; qu'il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter d'autres spécifications;
considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;
considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'oeil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;
considérant que, en ce qui concerne les données à caractère personnel devant figurer sur le modèle type de visa conformément à l'annexe du présent règlement, il y a lieu de veiller au respect des dispositions prises par les États membres en vue de la protection des données, ainsi qu'au respect du droit communautaire en la matière, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.
1. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les spécifications techniques du modèle type de visa numérique en ce qui concerne:
a) les normes et méthodes techniques pour:
i) l’encodage des données contenues dans le visa numérique; et
ii) l’image faciale;
b) les spécifications pour générer la version imprimable du visa numérique.
2. La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 doivent rester secrètes et ne peuvent pas être publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.
1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.
2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.
Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.
À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission passe des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue de l'échange des informations techniques visées à l'article 2 aux fins de la délivrance de visas nationaux par l'État membre demandeur.
Les coûts auxquels l'Irlande et le Royaume-Uni ne contribuent pas en vertu de l'article 5 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont supportés respectivement par l'Irlande ou le Royaume-Uni dès lors qu'ils présentent une telle demande.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.
L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.
ANNEXE
Dispositifs de sécurité
1. Une photographie couleur intégrée du titulaire est produite selon des normes de sécurité élevées.
2. Un dispositif optique variable diffractif (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, les lettres «EU», «EUE» et des guillochis à effet cinématique deviennent visibles en plusieurs dimensions et couleurs.
3. Cette case contient le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, ou l'acronyme «BNL» si l'émetteur est la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, imprimé dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, ce code apparaît en différentes couleurs.
4. Le texte suivant apparaît, en lettres majuscules, dans cet espace:
a) le mot «VISA»; l'État membre émetteur peut insérer le terme équivalent dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;
b) le nom de l'État membre émetteur, en anglais, en français et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;
c) le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI.
5. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté horizontalement et préimprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée.
6. Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté verticalement et préimprimé en rouge. Une police de caractères spéciale, différente de celle choisie pour la case 5, est utilisée. Le «numéro de la vignette visa» est constitué du code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI et du numéro national figurant dans les cases 5 et 6.
7. Cette case contient les lettres «EU» en image latente. Ces lettres apparaissent en foncé lorsqu'elles sont inclinées par rapport au lecteur et en clair lorsqu'elles subissent une rotation de 90o.
8. Cette case contient les codes figurant dans la case 3 en image latente. Ces codes apparaissent en foncé lorsqu'ils sont inclinés par rapport au lecteur et en clair lorsqu'ils subissent une rotation de 90o.
Parties à compléter
Les légendes correspondant aux cases sont établies en anglais et en français. L'État membre émetteur peut ajouter une traduction dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.
9. Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.
10. Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique la durée du séjour à laquelle le visa du titulaire donne droit. Plus loin sur la même ligne apparaissent les termes «durée du séjour» (c'est-à-dire la durée du séjour envisagé par le demandeur) et «jours».
11. Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indique la catégorie de visa. Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» et «nombre d'entrées».
12. Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu où est sise l'autorité émettrice. Plus loin, sur la même ligne, apparaît le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission).
13. Cette case commence par les termes «nom, prénom».
14. Cette case commence par le terme «remarques». L'espace au-dessous du terme «remarques» est utilisé par l'autorité émettrice pour indiquer toute autre information.
15. Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes «Union européenne» dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.
16. Cette case est réservée à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.