considérant que, pour avoir une portée réelle, le présent règlement doit être applicable à tous les types de visas relevant de son article 5; que les États membres devraient avoir la faculté d'utiliser également le modèle type de visa pour les visas qui peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 5, pour autant que des modifications visibles à l'oeil nu excluent toute confusion avec le visa uniforme;
Règlement (CE) n° 1683/95 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995R1683)
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