considérant que, pour garantir que les informations en question ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu'il n'est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne, pour l'impression du modèle type de visa, qu'un seul organisme, tout en conservant la faculté d'en changer si nécessaire; que, pour des raisons de sécurité, chaque État membre doit communiquer le nom de l'organisme compétent à la Commission et aux autres États membres;
Règlement (CE) n° 1683/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995R1683)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.