Règlement (CE) n° 1683/95 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1683-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
VersionConsolidée au 27/12/2023 (CELEX 01995R1683-20231227)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1683/95EUR-Lex →

1. Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2. Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1683-20231227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).