considérant que l'introduction d'un modèle type de visa représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A du traité stipule que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée selon les dispositions du traité; que cette mesure doit également être considérée comme formant un ensemble cohérent avec les mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne;
Règlement (CE) n° 1683/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
Versionacte d'origine du 29/05/1995 (CELEX 31995R1683)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.