2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.
Règlement (CE) n° 1683/95 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1683-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1995).
TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
VersionConsolidée au 27/12/2023 (CELEX 01995R1683-20231227)
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