Règlement (CE) n° 1683/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/12/2023 (consolidation EUR-Lex 01995R1683-20231227, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/05/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1683/95
RattachementRèglement (CE) n° 1683/95
VersionConsolidée au 27/12/2023 (CELEX 01995R1683-20231227)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1683/95EUR-Lex →

2. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1683-20231227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).