1. Le détail des informations fournies par le titulaire à l'agriculteur en vertu de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre l'agriculteur et le titulaire concernés.
2. Lorsqu'aucun contrat n'a été conclu ou n'est applicable, le titulaire, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer, à la demande de l'agriculteur dont le titulaire a exigé le paiment de la rémunération visée à l'article 5, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:
— le montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle, dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur
ou
— si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n'a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l'ensemble de la Communauté, le montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de cette variété de la catégorie la plus basse susceptible de bénéficier de l'homologation officielle est vendu dans cette région ainsi que le montant perçu dans la région dans laquelle ce matériel de multiplication a été produit.