Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995 établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

Acte en vigueur, consolidée au 01/04/2024.

Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).

ActeRèglement (CE) n° 1768/95
Adopté le24 juillet 1995
VersionConsolidée au 01/04/2024
Contenu19 articles, 7 considérants
CELEX01995R1768-20240401
RéférenceRèglement (CE) n° 1768/95, consolidée au 01/04/2024EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que l'article 14 du règlement de base prévoit une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales, en vue de sauvegarder la production agricole (exemption agricole);

(2)

considérant que les conditions permettant de donner effet à cette dérogation et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées dans le règlement d'application sur la base des critères énoncés à l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base;

(3)

considérant que le présent règlement établit ces conditions en spécifiant, notamment, les obligations des agriculteurs, des prestataires d'opérations de triage à façon et des titulaires découlant des critères susmentionnés;

(4)

considérant que ces obligations concernent essentiellement le paiement, par les agriculteurs, d'une rémunération équitable au titulaire pour faire usage de la dérogation, la fourniture d'informations, la garantie que le produit de la récolte soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation et le contrôle de l'application des dispositions de la dérogation; considérant également que la définition des « petits agriculteurs » qui ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire pour faire usage de la dérogation est complétée, notamment en ce qui concerne les agriculteurs cultivant des pommes de terre;

(5)

considérant que la Commission contrôlera soigneusement dans toute la Communauté les effets que peuvent produire, d'une part, la définition de « petits agriculteurs », visée dans le règlement de base et, d'autre part, en ce qui concerne en particulier les implications du gel des terres ainsi que, dans le cas de la pomme de terre, la superficie maximale, visée dans le présent règlement, sur le rôle de la rémunération visée à l'article 5 paragraphe 3 du présent règlement; que, si nécessaire, elle prévoira les propositions appropriées ou prendra les mesures appropriées en vue d'instaurer une cohérence à l'échelle de la Communauté dans le rapport entre l'utilisation de matériel de multiplication sous licence et l'utilisation du produit de la récolte conformément à la dérogation prévue à l'article 14 du règlement de base; considérant, toutefois, qu'il n'a pas encore été possible d'évaluer la mesure dans laquelle il a été fait usage de dérogations comparables au titre des législations en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les montants actuellement perçus pour la production sous licence de matériel de multiplication des variétés protégées au titre des législations susmentionnées des États membres; considérant donc que, dans le champ d'action laissé au législateur communautaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission ne peut correctement définir, pour l'instant, le niveau de la rémunération équitable qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication; considérant, toutefois, que le niveau initial ainsi que le système d'adaptations ultérieures doivent être déterminés le plus rapidement possible et au plus tard le 1er juillet 1997; considérant, en outre, que ce règlement vise à spécifier le lien entre le droit fondamental du titulaire et les droits découlant des dispositions de l'article 14 du règlement de base, d'une part, et le lien entre l'autorisation accordée à l'agriculteur et son exploitation, d'autre part; considérant enfin que les effets du manquement aux obligations découlant des dispositions concernées devraient être clarifiés;

(6)

considérant que le conseil d'administration a été consulté;

(7)

considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des obtentions végétales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Champ d'application

1. Le présent règlement institue les modalités d'application des conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base.

2. Les conditions s'appliquent aux droits du titulaire et à leur exercice ainsi qu'aux obligations de celui-ci et à leur exécution au sens de l'article 13 paragraphe 1 du règlement de base; elles s'appliquent aussi à l'autorisation de l'agriculteur et à l'utilisation de l'autorisation ainsi qu'aux obligations de celui-ci et à leur exécution dans la mesure où ces droits, autorisations et obligations découlent des dispositions de l'article 14 du règlement de base. Elles s'appliquent également en ce qui concerne les droits, les autorisations et les obligations qui découlent des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base pour des tiers.

3. Sauf dispositions contraires de ce règlement, les détails relatifs à l'exercice des droits, à l'utilisation des autorisations ou à l'exécution des obligations sont régis par le droit de l'État membre, y compris son droit international privé, dans lequel se situe l'exploitation de l'agriculteur pour laquelle il est fait usage de la dérogation.

Article 2

Sauvegarde des intérêts

1. Les conditions visées à l'article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l'obtenteur que par l'agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.

2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l'effet réel de sa mise en œuvre.

CHAPITRE 2 — LE TITULAIRE ET L'AGRICULTEUR

Article 3

Le titulaire

1. Les droits et les obligations du titulaire découlant des dispositions de l'article 14 du règlement de base, tels que spécifiés dans le présent règlement, à l'exception du droit relatif au paiement déjà chiffrable de la rémunération équitable visée à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un transfert à des tiers. Toutefois, ils font partie des droits et des obligations concernés par le transfert de la protection communautaire des obtentions végétales en vertu de l'article 23 du règlement de base.

2. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être invoqués par un titulaire à titre individuel, par plusieurs titulaires à titre collectif ou par une organisation de titulaires établie dans la Communauté à l'échelon communautaire, national, régional ou local. Toute organisation de titulaires ne peut agir qu'au nom de ses membres et uniquement au nom de ceux qui lui ont donné un mandat écrit pour ce faire. Elle agit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs représentants ou de commissaires aux comptes accrédités par elle, dans les limites de leurs mandats respectifs.

3. Tout représentant du titulaire ou d'une organisation de titulaires et tout commissaire aux comptes accrédité:

a) sera domicilié, aura son siège ou possédera un établissement dans le territoire de la Communauté;

b) sera mandaté par écrit par le titulaire ou l'organisation;

c) fournira les preuves des conditions énoncées aux points a) et b), soit par référence à l'information pertinente publiée par les titulaires ou communiquées par les titulaires aux organisations d'agriculteurs, soit d'une autre manière, et produira, sur demande, une copie du mandat écrit visé au point b) à tout agriculteur à l'encontre duquel il invoque ces droits.

Article 4

L'agriculteur

1. L'autorisation et les obligations de l'agriculteur qui découlent des dispositions de l'article 14 du règlement de base, telles que spécifiées dans le présent règlement ou dans les dispositions adoptées au titre de ce règlement, ne peuvent faire l'objet d'un transfert à d'autres personnes. Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernés par le transfert de l'exploitation de l'agriculteur sauf si l'acte de transfert de l'exploitation prévoit d'autres dispositions concernant l'obligation de payer la rémunération équitable visée à l'article 5. Le transfert de l'autorisation et des obligations prennent effet en même temps que le transfert de l'exploitation.

2. Est considérée comme «propre exploitation» au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par l'agriculteur pour la culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit dirigée de quelque façon que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte, notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci en vue de l'exploitation par des tiers sera considérée comme un transfert au sens du paragraphe 1.

3. La (les) personne(s) propriétaire(s) de l'exploitation concernée au moment où l'exécution d'une obligation est revendiquée sera (seront) considérée(s) comme étant l' (les) agriculteur(s), à moins qu'elle(s) ne fournisse(nt) la preuve qu'une autre personne est l'agriculteur tenu de respecter l'obligation au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 3 — RÉMUNÉRATION

Article 5

Niveau de la rémunération

1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle, dans la même région.

Si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n'a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l'ensemble de la Communauté, la rémunération sera sensiblement inférieure au montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de cette variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle est vendu dans cette région, pour autant qu'il ne soit pas supérieur au montant susmentionné perçu dans la région où ce matériel de multiplication a été produit.

3. Conformément au paragraphe 2, le niveau de la rémunération est considéré sensiblement inférieur au sens de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base, s'il ne dépasse pas celui nécessaire pour instaurer ou stabiliser, en tant que facteur économique déterminant la mesure dans laquelle la dérogation est utilisée, un rapport raisonnablement équilibré entre l'utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte des diverses variétés couvertes par un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce rapport est considéré comme raisonnablement équilibré s'il garantit que le titulaire en obtient globalement une compensation légitime pour l'utilisation de la totalité du produit de sa propre variété.

4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l'objet d'accords entre organisations de titulaires et d'agriculteurs, avec ou sans la participation d'organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause si ces niveaux et les conditions y afférentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la «gazette officielle», publiée par l'Office communautaire des variétés végétales.

5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n'est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.

Toutefois, si un État membre a notifié à la Commission, avant le 1er janvier 1999, la conclusion imminente d'un accord au sens du paragraphe 4, entre les organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l'exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en œuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.

6. Lorsque, dans le cas du paragraphe 5, l'agriculteur a fait usage, au cours de la période considérée, de l'exemption agricole à un taux supérieur à 55 % du matériel total de la variété concernée utilisé pour sa production, le niveau de la rémunération à verser dans la région et pour l'espèce en cause correspond à celui qui serait applicable pour cette variété si elle était protégée dans l'État membre considéré par son régime national de protection des obtentions végétales, s'il existe un régime national ayant établi un tel niveau et pour autant que ce niveau soit supérieur à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2. En l'absence d'un tel niveau dans le cadre du régime national, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables, quel que soit le rapport d'utilisation.

7. Pour le premier janvier 2003 au plus tard, les dispositions du paragraphe 5, premier alinéa, et du paragraphe 6 seront revues à la lumière des expériences faites dans le cadre du présent règlement et de l'évolution du rapport visé au paragraphe 3, en vue de leur adaptation éventuelle, pour le 1er juillet 2003, si cette adaptation se révèle nécessaire pour instaurer ou pour stabiliser le rapport raisonnablement équilibré, précisé au paragraphe susmentionné, dans l'ensemble ou dans une partie de la Communauté.

Article 6

Obligation individuelle de paiement

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'obligation individuelle d'un agriculteur de payer la rémunération équitable naît lorsqu'il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.

Le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement. Toutefois, le paiement n'est pas exigible avant la date à laquelle l'obligation est née.

2. Dans le cas d'une protection communautaire des obtentions végétales accordées conformément à l'article 116 du règlement de base, l'obligation individuelle d'un agriculteur au titre de l'article 116 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement de base naît au moment où il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air après le 30 juin 2001.

Article 7

Petits agriculteurs

1. Une surface sur laquelle sont cultivés des végétaux au sens de l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret du règlement de base est une surface qui a été plantée à des fins de culture et de récolte régulières. En particulier, les terres boisées, les pâturages permanents établis pour une durée de plus de cinq ans, les herbages naturels permanents et cas assimilés déterminés par le comité permanent des obtentions végétales ne sont pas considérés comme des surfaces sur lesquelles des végétaux sont plantés.

2. Les surfaces de l'exploitation de l'agriculteur sur lesquelles des productions végétales ont eu lieu, mais qui sont des terres gelées temporairement ou durablement au cours de la campagne de commercialisation commençant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l'année civile suivante (ci-après dénommé «campagne de commercialisation»), au cours de laquelle le paiement de la rémunération serait dû, sont considérées comme des surfaces restant consacrées à la culture d'espèces végétales si elles bénéficient de subventions ou de paiements compensatoires accordés par la Communauté ou par l'État membre en cause pour le type de gel considéré.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 troisième tiret premier alinéa du règlement de base, les petits agriculteurs sont, dans le cas d'autres espèces végétales (article 14 paragraphe 3 troisième tiret second alinéa du règlement de base), considérés comme des agriculteurs qui:

a) dans le cas des plantes fourragères relevant de cette dernière disposition: quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des espèces végétales autres que ces plantes fourragères, ne cultivent pas ces plantes fourragères pour une période de cinq ans au maximum sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales par récolte;

b) dans le cas des pommes de terre: quelle que soit la surface sur laquelle ils cultivent des espèces végétales autres que des pommes de terre, ne cultivent pas de pommes de terre sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 185 tonnes de pommes de terre par récolte.

4. Pour le territoire de chaque État membre, le calcul des surfaces visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sera effectué:

— dans le cas des espèces végétales auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil et dans celui des plantes fourragères, conformément aux dispositions dudit règlement, et notamment ses articles 3 et 4, ou encore aux dispositions adoptées en vertu dudit règlement

et

— dans le cas des pommes de terre, conformément à la production moyenne par hectare établie dans l'État membre concerné sur la base des informations statistiques communiquées en vertu du règlement (CEE) no 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales.

5. En cas de litige, un agriculteur qui affirme être un «petit agriculteur» fournira la preuve que les conditions requises à cette fin sont remplies. À cette fin, toutefois, les conditions applicables à la définition de «petit producteur» au sens de l'article 8 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1765/92 ne s'appliquent pas, sauf accord du titulaire sur un avis contraire.

Note : JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 1.

CHAPITRE 4 — INFORMATIONS

Article 8

Informations fournies par l'agriculteur

1. Le détail des informations fournies par l'agriculteur au titulaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et l'agriculteur concernés.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, l'agriculteur, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:

a) le nom de l'agriculteur, la localité de son domicile et l'adresse de son exploitation;

b) la question de savoir si l'agriculteur a utilisé le produit de la récolte d'une ou de plusieurs variétés du titulaire en vue de sa mise en culture sur une ou plusieurs terres de son exploitation;

c) si l'agriculteur en a utilisé, la quantité du produit de la récolte appartenant à la variété ou aux variétés en question qui a été utilisée par l'agriculteur conformément à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base;

d) à la même condition, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui a ou ont presté des opérations de triage à façon dudit produit de la récolte, pour l'agriculteur, en vue de sa mise en culture;

e) si l'information visée aux points b), c) ou d) ne peut pas être confirmée conformément aux dispositions de l'article 14, la quantité de matériel de multiplication sous licence des variétés en question utilisée, ainsi que le nom et l'adresse du ou des fournisseurs de ce matériel;

f) dans le cas d'un agriculteur invoquant les dispositions de l'article 116 paragraphe 4 deuxième tiret du règlement de base, la question de savoir s'il a déjà utilisé la variété concernée aux fins énoncées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base sans avoir payé de rémunération et, si tel est le cas, depuis quand.

3. Les informations visées au paragraphe 2 points b), c) d) et e) se rapportent à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des trois campagnes précédentes pour laquelle ou pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande d'information conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5.

Toutefois, la première campagne de commercialisation à laquelle les informations se rapportent ne précède pas celle au cours de laquelle a été présentée la première demande relative à la ou aux variétés et à l'agriculteur concernés, pour autant que le titulaire ait veillé à ce que, au moment de l'acquisition du matériel de multiplication de la ou des variétés en cause, ou auparavant, l'agriculteur ait été informé au moins du classement de la demande d'octroi d'un régime de protection communautaire d'une obtention végétale ou d'octroi d'une telle protection, et des conditions liées à l'utilisation de ce matériel de multiplication.

Dans le cas des variétés relevant des dispositions de l'article 116 du règlement de base et pour les agriculteurs autorisés à invoquer l'article 116 paragraphe 4 second alinéa du règlement de base, la campagne de commercialisation de départ est 2001/2002.

4. Dans sa demande, le titulaire spécifiera ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations ainsi que la ou les références de la protection communautaire des obtentions végétales concernées.

Si l'agriculteur l'exige, la demande devra être écrite et accompagnée des preuves de propriété. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, la demande est adressée directement à l'agriculteur concerné.

5. Une demande non adressée directement à l'agriculteur concerné est considérée comme conforme aux dispositions du paragraphe 4 troisième phrase si elle est envoyée à des agriculteurs par l'intermédiaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord:

— les organisations d'agriculteurs ou les coopératives, en ce qui concerne tous les agriculteurs membres de ces organisations ou coopératives,

— les prestataires d'opérations de triage à façon en ce qui concerne tous les agriculteurs pour qui ils ont réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte destiné à être mis en culture pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3

ou

— les distributeurs sous licence du matériel de reproduction des variétés du titulaire, en ce qui concerne tous les agriculteurs auxquels ils ont distribué un tel matériel de reproduction pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à compter de la campagne visée au paragraphe 3.

6. Pour les demandes formulées conformément aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque agriculteur. Les organisations, coopératives, prestataires d'opérations de triage à façon et fournisseurs peuvent être autorisés par les agriculteurs concernés à transmettre les informations requises au titulaire.

Article 9

Informations fournies par les prestataires d'opérations de triage à façon

1. Le détail des informations fournies par le prestataire d'opérations de triage à façon en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et le prestataire concernés.

2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le prestataire, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:

a) le nom du prestataire d'opérations de triage à façon, la localité de son domicile et les nom et adresse auxquels est enregistrée son activité professionnelle;

b) la question de savoir si le prestataire d'opérations de triage à façon a réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte appartenant à l'une ou plusieurs des variétés du titulaire, en vue de sa mise en culture, lorsque la ou les variétés en cause ont été déclarées au prestataire d'opérations de triage à façon ou étaient connues de celui-ci;

c) si le prestataire d'opérations de triage à façon a procédé à de telles opérations, la quantité du produit de la récolte appartenant à la ou aux variétés concernées que ledit prestataire a soumise à ces opérations en vue de sa mise en culture, et la quantité totale obtenue à la suite de celles-ci;

d) les dates et les lieux des opérations de triage à façon visées au point c);

e) les nom et adresse de la ou des personnes pour laquelle ou pour lesquelles il a réalisé les opérations visées au point c) et les quantités en cause.

3. Les informations visées au paragraphe 2 points b), c), d) et e) se rapportent à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des campagnes précédentes pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5; toutefois, la première campagne à laquelle ces informations se rapportent est celle au cours de laquelle a été présentée la première demande relative à la ou aux variétés et au prestataire d'opérations de triage à façon concernés.

4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis.

5. Une demande non adressée directement au prestataire d'opérations de triage à façon concerné est considérée comme conforme aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 troisième phrase si elle a été envoyée au prestataire d'opérations de triage à façon par l'intermédiaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord:

— les organisations de prestataires d'opérations de triage à façon de la Communauté établies à l'échelon communautaire, national, régional ou local, en ce qui concerne tous les prestataires qui sont membres de ces organisations ou qui y sont représentés,

— les agriculteurs, en ce qui concerne tous les prestataires ayant réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte en vue de sa mise en culture par les agriculteurs, pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à commencer par l'année civile visée au paragraphe 3.

6. Pour les demandes présentées conformément aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque prestataire d'opérations de triage à façon. Les organisations et agriculteurs peuvent être autorisés par le prestataire d'opérations de triage à façon à transmettre les informations requises au titulaire.

Article 10

Informations fournies par le titulaire

1. Le détail des informations fournies par le titulaire à l'agriculteur en vertu de l'article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre l'agriculteur et le titulaire concernés.

2. Lorsqu'aucun contrat n'a été conclu ou n'est applicable, le titulaire, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer, à la demande de l'agriculteur dont le titulaire a exigé le paiment de la rémunération visée à l'article 5, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:

— le montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle, dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur

ou

— si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n'a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l'exploitation de l'agriculteur et s'il n'existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l'ensemble de la Communauté, le montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de cette variété de la catégorie la plus basse susceptible de bénéficier de l'homologation officielle est vendu dans cette région ainsi que le montant perçu dans la région dans laquelle ce matériel de multiplication a été produit.

Article 11

Informations fournies par les organismes officiels

1. Toute demande d'information sur l'utilisation réelle, par sa mise en culture, de matériel d'espèces ou de variétés spécifiques ou sur les résultats d'une telle utilisation, adressée par un titulaire à un organisme officiel, doit être faite par écrit. Dans cette demande, le titulaire précisera ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite une information et le type d'information qu'il souhaite. Il fournira également les preuves de sa propriété.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'organisme officiel ne peut retenir l'information demandée que si:

— il n'est pas impliqué dans le contrôle de la production agricole,

— il n'est pas autorisé, en vertu de la législation communautaire ou de la législation des États membres relative à la réserve générale applicable aux activités des organismes officiels, à communiquer ces informations aux titulaires,

— en vertu de la législation communautaire ou de la législation des États membres au titre desquelles les informations ont été collectées, il a toute discrétion pour retenir cette information,

— l'information demandée n'est pas ou plus disponible,

— cette information ne peut être obtenue dans le cadre de l'exercice normal de ses tâches,

— cette information ne peut être obtenue que moyennant des charges ou des coûts supplémentaires

ou

— cette information concerne spécifiquement du matériel étranger aux variétés du titulaire.

Les organismes officiels concernés informent la Commission de la façon dont ils exercent la réserve visée au troisième tiret.

3. Lors de la fourniture des informations, l'organisme officiel ne fait aucune différence entre les titulaires. L'organisme officiel peut fournir les informations demandées par le titulaire sous la forme de copies de documents contenant des informations supplémentaires à celles concernant le matériel des variétés du titulaire pour autant qu'il soit garanti que toute possibilité d'identification des individus protégés par les dispositions visées à l'article 12 ait été supprimée.

4. Si l'organisme officiel décide de retenir l'information demandée, il informe par écrit le titulaire qui la sollicite et motive cette décision.

Article 12

Protection des données à caractère personnel

1. Quiconque fournit ou reçoit des informations en vertu des dispositions des articles 8, 9, 10 ou 11 est sujet, en ce qui concerne les données à caractère personnel, aux dispositions de la législation communautaire ou de la législation des États membres ayant trait à la protection des personnes en matière de traitement et de libre circulation des données à caractère personnel.

2. Il est interdit, à quiconque reçoit des informations en vertu des dispositions des articles 8, 9, 10 ou 11, de communiquer ces informations à une autre personne et de les utiliser à des fins autres que l'exercice du régime communautaire de protection des obtentions végétales ou que l'utilisation de l'autorisation visée à l'article 14 du règlement de base, sauf autorisation préalable de celui qui a fourni lesdites informations.

CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS

Article 13

Obligations applicables en cas d'opérations de triage à façon hors de l'exploitation de l'agriculteur

1. Sans préjudice des restrictions que les États membres ont pu établir conformément à l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement, le produit de la récolte d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales ne sera pas déplacé de l'exploitation dans laquelle il a été obtenu, en vue de faire l'objet d'opérations de triage à façon destinées à sa mise en culture, si le titulaire n'a pas donné son autorisation, à moins que:

a) l'agriculteur n'ait mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation

et

b) ne s'assure que la préparation est réellement effectuée par un prestataire d'opérations de triage à façon du produit de la récolte en vue de sa mise en culture:

— qui a été soit agréé au titre de la législation de l'État membre concerné adoptée pour des raisons d'intérêt public ou s'est engagé auprès de l'agriculteur à notifier cette activité, pour les variétés bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales, à l'organisme compétent établi, désigné ou autorisé par l'État membre à cette fin, soit par un organisme officiel ou par une organisation de titulaires, d'agriculteurs ou de prestataires d'opérations de triage à façon, pour être inscrit ultérieurement sur une liste établie par cet organisme

et

— qui s'est engagé auprès de l'agriculteur à mettre aussi en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation par l'agriculteur est identique à celui qui résulte de la préparation.

2. Aux fins de l'énumération des prestataires d'opérations de triage à façon telle que spécifiée au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer des exigences de qualification aux prestataires d'opérations de triage à façon.

3. Le registre, ou la liste, visé au paragraphe 1 sera publié ou mis à la disposition des organisations de titulaires, d'agriculteurs et de prestataires d'opérations de triage à façon.

4. Les listes visées au paragraphe 1 sont établies au plus tard le 1er juillet 1997.

CHAPITRE 6 — CONTRÔLE PAR LES TITULAIRES

Article 14

Contrôle de l'agriculteur

1. Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l'article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l'exécution des obligations de l'agriculteur, l'agriculteur devra, à la demande du titulaire:

a) fournir la preuve des déclarations d'information effectuées en vertu de l'article 8, par la communication des documents disponibles utiles tels que les factures, les étiquettes utilisées ou tout autre instrument approprié tel qu'exigé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a), en ce qui concerne:

— la prestation de services de transformation du produit de la récolte d'une variété du titulaire, par une tierce personne, en vue de sa mise en culture

ou

— dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 2 point e), la fourniture de matériel de multiplication d'une variété du titulaire,

ou par la preuve de l'existence de terres ou de bâtiments d'entreposage;

b) rendre disponible ou accessible la preuve exigée en vertu de l'article 4 paragraphe 3 ou de l'article 7 paragraphe 5.

2. Sans préjudice de la législation communautaire ou de la législation des États membres, les agriculteurs sont tenus de conserver les documents et les instruments visés au paragraphe 1 au moins durant la période indiquée à l'article 8 paragraphe 3 second alinéa pour autant que, en cas d'utilisation d'étiquettes, les informations fournies par le titulaire en question à l'article 8 paragraphe 3 second aliéna comportent un avis concernant la conservation de l'étiquette se rapportant au matériel de multiplication fourni.

Article 15

Contrôle du prestataire d'opérations de triage à façon

1. Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l'article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l'exécution des obligations du prestataire d'opérations de triage à façon, l'agriculteur devra, à la demande du titulaire, fournir la preuve des déclarations d'information effectuées en vertu de l'article 9, par la communication des documents disponibles pertinents tels que les factures, les instruments convenant à l'identification du matériel ou tout autre instrument approprié tel qu'exigé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret, ou des échantillons du matériel trié, en ce qui concerne la prestation de services de transformation du produit de la récolte d'une variété du titulaire aux agriculteurs en vue de sa mise en culture, ainsi que par la preuve de l'existence d'équipements de transformation et d'entreposage.

2. Sans préjudice de la législation communautaire ou de la législation des États membres, les prestataires d'opérations de triage à façon sont tenus de conserver les documents et les instruments visés au paragraphe 1 au moins durant la période indiquée à l'article 9 paragraphe 3.

Article 16

Modalités du contrôle

1. Le contrôle sera effectué par le titulaire. Il peut conclure des accords appropriés en vue de s'assurer l'aide des organisations d'agriculteurs, des transformateurs, des coopératives ou d'autres groupements de la communauté agricole.

2. Les conditions relatives aux modalités de contrôle fixées dans les accords conclus entre les organisations de titulaires et les organisations d'agriculteurs ou les transformateurs établis dans la Communauté à l'échelon communautaire, national, régional ou local serviront de lignes directrices si ces accords ont été notifiés par écrit à la Commission par les représentants mandatés des organisations compétentes et sont parus au Journal officiel publié par l'Office communautaire des variétés végétales.

CHAPITRE 7 — CONTREFAÇON ET ACTIONS DE DROIT CIVIL

Article 17

Contrefaçon

Le titulaire peut invoquer les droits conférés par la protection communautaire des obtentions végétales, à l'encontre d'une personne qui enfreint l'une des conditions ou limitations attachées à la dérogation visée à l'article 14 du règlement de base, telle que spécifiée dans le présent règlement.

Article 18

Actions particulières de droit civil

1. Une personne visée à l'article 17 peut faire l'objet d'une action, intentée par le titulaire, en vue du respect de ses obligations au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement telles que spécifiées dans le présent règlement.

2. Si, intentionnellement ou par négligence, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du préjudice subi par le titulaire, au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de base, peut inclure les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour identifier et évaluer la portée de ce non-respect.

CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1768-20240401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).