Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).
TexteRèglement (CE) n° 1768/95
IntituléSauvegarde des intérêts
RattachementCHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 1768/95
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/04/2024 (CELEX 01995R1768-20240401)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →
1. Les conditions visées à l'article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l'obtenteur que par l'agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.
2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l'effet réel de sa mise en œuvre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.