Règlement (CE) n° 1768/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1768/95
IntituléSauvegarde des intérêts
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1768/95
  2. CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/04/2024 (CELEX 01995R1768-20240401)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →

1. Les conditions visées à l'article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l'obtenteur que par l'agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.

2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu'il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l'effet réel de sa mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1768-20240401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).