Règlement (CE) n° 1768/95 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1768/95
IntituléContrôle de l'agriculteur
Rattachement
CHAPITRE 6 — CONTRÔLE PAR LES TITULAIRES
  1. Règlement (CE) n° 1768/95
  2. CHAPITRE 6 — CONTRÔLE PAR LES TITULAIRES
VersionConsolidée au 01/04/2024 (CELEX 01995R1768-20240401)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →

1. Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l'article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l'exécution des obligations de l'agriculteur, l'agriculteur devra, à la demande du titulaire:

a) fournir la preuve des déclarations d'information effectuées en vertu de l'article 8, par la communication des documents disponibles utiles tels que les factures, les étiquettes utilisées ou tout autre instrument approprié tel qu'exigé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a), en ce qui concerne:

— la prestation de services de transformation du produit de la récolte d'une variété du titulaire, par une tierce personne, en vue de sa mise en culture

ou

— dans le cas visé à l'article 8 paragraphe 2 point e), la fourniture de matériel de multiplication d'une variété du titulaire,

ou par la preuve de l'existence de terres ou de bâtiments d'entreposage;

b) rendre disponible ou accessible la preuve exigée en vertu de l'article 4 paragraphe 3 ou de l'article 7 paragraphe 5.

2. Sans préjudice de la législation communautaire ou de la législation des États membres, les agriculteurs sont tenus de conserver les documents et les instruments visés au paragraphe 1 au moins durant la période indiquée à l'article 8 paragraphe 3 second alinéa pour autant que, en cas d'utilisation d'étiquettes, les informations fournies par le titulaire en question à l'article 8 paragraphe 3 second aliéna comportent un avis concernant la conservation de l'étiquette se rapportant au matériel de multiplication fourni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1768-20240401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).