1. Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l'article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l'exécution des obligations du prestataire d'opérations de triage à façon, l'agriculteur devra, à la demande du titulaire, fournir la preuve des déclarations d'information effectuées en vertu de l'article 9, par la communication des documents disponibles pertinents tels que les factures, les instruments convenant à l'identification du matériel ou tout autre instrument approprié tel qu'exigé conformément à l'article 13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret, ou des échantillons du matériel trié, en ce qui concerne la prestation de services de transformation du produit de la récolte d'une variété du titulaire aux agriculteurs en vue de sa mise en culture, ainsi que par la preuve de l'existence d'équipements de transformation et d'entreposage.
2. Sans préjudice de la législation communautaire ou de la législation des États membres, les prestataires d'opérations de triage à façon sont tenus de conserver les documents et les instruments visés au paragraphe 1 au moins durant la période indiquée à l'article 9 paragraphe 3.