1. L'autorisation et les obligations de l'agriculteur qui découlent des dispositions de l'article 14 du règlement de base, telles que spécifiées dans le présent règlement ou dans les dispositions adoptées au titre de ce règlement, ne peuvent faire l'objet d'un transfert à d'autres personnes. Toutefois, elles font partie des droits et des obligations concernés par le transfert de l'exploitation de l'agriculteur sauf si l'acte de transfert de l'exploitation prévoit d'autres dispositions concernant l'obligation de payer la rémunération équitable visée à l'article 5. Le transfert de l'autorisation et des obligations prennent effet en même temps que le transfert de l'exploitation.
2. Est considérée comme «propre exploitation» au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement de base toute exploitation ou toute partie de celle-ci effectivement exploitée par l'agriculteur pour la culture d'espèces végétales, que l'exploitation soit sa propriété ou qu'elle soit dirigée de quelque façon que ce soit sous sa propre responsabilité et à son propre compte, notamment dans le cas de baux. La cession d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci en vue de l'exploitation par des tiers sera considérée comme un transfert au sens du paragraphe 1.
3. La (les) personne(s) propriétaire(s) de l'exploitation concernée au moment où l'exécution d'une obligation est revendiquée sera (seront) considérée(s) comme étant l' (les) agriculteur(s), à moins qu'elle(s) ne fournisse(nt) la preuve qu'une autre personne est l'agriculteur tenu de respecter l'obligation au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2.