Règlement (CE) n° 1768/95 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1768/95
RattachementRèglement (CE) n° 1768/95
Versionacte d'origine du 24/07/1995 (CELEX 31995R1768)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →

considérant que la Commission contrôlera soigneusement dans toute la Communauté les effets que peuvent produire, d'une part, la définition de « petits agriculteurs », visée dans le règlement de base et, d'autre part, en ce qui concerne en particulier les implications du gel des terres ainsi que, dans le cas de la pomme de terre, la superficie maximale, visée dans le présent règlement, sur le rôle de la rémunération visée à l'article 5 paragraphe 3 du présent règlement; que, si nécessaire, elle prévoira les propositions appropriées ou prendra les mesures appropriées en vue d'instaurer une cohérence à l'échelle de la Communauté dans le rapport entre l'utilisation de matériel de multiplication sous licence et l'utilisation du produit de la récolte conformément à la dérogation prévue à l'article 14 du règlement de base; considérant, toutefois, qu'il n'a pas encore été possible d'évaluer la mesure dans laquelle il a été fait usage de dérogations comparables au titre des législations en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les montants actuellement perçus pour la production sous licence de matériel de multiplication des variétés protégées au titre des législations susmentionnées des États membres; considérant donc que, dans le champ d'action laissé au législateur communautaire en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission ne peut correctement définir, pour l'instant, le niveau de la rémunération équitable qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication; considérant, toutefois, que le niveau initial ainsi que le système d'adaptations ultérieures doivent être déterminés le plus rapidement possible et au plus tard le 1er juillet 1997; considérant, en outre, que ce règlement vise à spécifier le lien entre le droit fondamental du titulaire et les droits découlant des dispositions de l'article 14 du règlement de base, d'une part, et le lien entre l'autorisation accordée à l'agriculteur et son exploitation, d'autre part; considérant enfin que les effets du manquement aux obligations découlant des dispositions concernées devraient être clarifiés;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1768. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).