Règlement (CE) n° 1768/95 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1768/95
IntituléObligations applicables en cas d'opérations de triage à façon hors de l'exploitation de l'agriculteur
Rattachement
CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS
  1. Règlement (CE) n° 1768/95
  2. CHAPITRE 5 — AUTRES DISPOSITIONS
VersionConsolidée au 01/04/2024 (CELEX 01995R1768-20240401)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →

1. Sans préjudice des restrictions que les États membres ont pu établir conformément à l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement, le produit de la récolte d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales ne sera pas déplacé de l'exploitation dans laquelle il a été obtenu, en vue de faire l'objet d'opérations de triage à façon destinées à sa mise en culture, si le titulaire n'a pas donné son autorisation, à moins que:

a) l'agriculteur n'ait mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation

et

b) ne s'assure que la préparation est réellement effectuée par un prestataire d'opérations de triage à façon du produit de la récolte en vue de sa mise en culture:

— qui a été soit agréé au titre de la législation de l'État membre concerné adoptée pour des raisons d'intérêt public ou s'est engagé auprès de l'agriculteur à notifier cette activité, pour les variétés bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales, à l'organisme compétent établi, désigné ou autorisé par l'État membre à cette fin, soit par un organisme officiel ou par une organisation de titulaires, d'agriculteurs ou de prestataires d'opérations de triage à façon, pour être inscrit ultérieurement sur une liste établie par cet organisme

et

— qui s'est engagé auprès de l'agriculteur à mettre aussi en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation par l'agriculteur est identique à celui qui résulte de la préparation.

2. Aux fins de l'énumération des prestataires d'opérations de triage à façon telle que spécifiée au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer des exigences de qualification aux prestataires d'opérations de triage à façon.

3. Le registre, ou la liste, visé au paragraphe 1 sera publié ou mis à la disposition des organisations de titulaires, d'agriculteurs et de prestataires d'opérations de triage à façon.

4. Les listes visées au paragraphe 1 sont établies au plus tard le 1er juillet 1997.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1768-20240401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).