1. Sans préjudice des restrictions que les États membres ont pu établir conformément à l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement, le produit de la récolte d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales ne sera pas déplacé de l'exploitation dans laquelle il a été obtenu, en vue de faire l'objet d'opérations de triage à façon destinées à sa mise en culture, si le titulaire n'a pas donné son autorisation, à moins que:
a) l'agriculteur n'ait mis en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation est identique à celui qui résulte de la préparation
et
b) ne s'assure que la préparation est réellement effectuée par un prestataire d'opérations de triage à façon du produit de la récolte en vue de sa mise en culture:
— qui a été soit agréé au titre de la législation de l'État membre concerné adoptée pour des raisons d'intérêt public ou s'est engagé auprès de l'agriculteur à notifier cette activité, pour les variétés bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales, à l'organisme compétent établi, désigné ou autorisé par l'État membre à cette fin, soit par un organisme officiel ou par une organisation de titulaires, d'agriculteurs ou de prestataires d'opérations de triage à façon, pour être inscrit ultérieurement sur une liste établie par cet organisme
et
— qui s'est engagé auprès de l'agriculteur à mettre aussi en œuvre les mesures nécessaires pour garantir que le produit soumis à préparation par l'agriculteur est identique à celui qui résulte de la préparation.
2. Aux fins de l'énumération des prestataires d'opérations de triage à façon telle que spécifiée au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer des exigences de qualification aux prestataires d'opérations de triage à façon.
3. Le registre, ou la liste, visé au paragraphe 1 sera publié ou mis à la disposition des organisations de titulaires, d'agriculteurs et de prestataires d'opérations de triage à façon.
4. Les listes visées au paragraphe 1 sont établies au plus tard le 1er juillet 1997.