Règlement (CE) n° 1768/95 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2024 (consolidation EUR-Lex 01995R1768-20240401, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/07/1995).

TexteRèglement (CE) n° 1768/95
IntituléInformations fournies par les organismes officiels
Rattachement
CHAPITRE 4 — INFORMATIONS
  1. Règlement (CE) n° 1768/95
  2. CHAPITRE 4 — INFORMATIONS
VersionConsolidée au 01/04/2024 (CELEX 01995R1768-20240401)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1768/95EUR-Lex →

1. Toute demande d'information sur l'utilisation réelle, par sa mise en culture, de matériel d'espèces ou de variétés spécifiques ou sur les résultats d'une telle utilisation, adressée par un titulaire à un organisme officiel, doit être faite par écrit. Dans cette demande, le titulaire précisera ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite une information et le type d'information qu'il souhaite. Il fournira également les preuves de sa propriété.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'organisme officiel ne peut retenir l'information demandée que si:

— il n'est pas impliqué dans le contrôle de la production agricole,

— il n'est pas autorisé, en vertu de la législation communautaire ou de la législation des États membres relative à la réserve générale applicable aux activités des organismes officiels, à communiquer ces informations aux titulaires,

— en vertu de la législation communautaire ou de la législation des États membres au titre desquelles les informations ont été collectées, il a toute discrétion pour retenir cette information,

— l'information demandée n'est pas ou plus disponible,

— cette information ne peut être obtenue dans le cadre de l'exercice normal de ses tâches,

— cette information ne peut être obtenue que moyennant des charges ou des coûts supplémentaires

ou

— cette information concerne spécifiquement du matériel étranger aux variétés du titulaire.

Les organismes officiels concernés informent la Commission de la façon dont ils exercent la réserve visée au troisième tiret.

3. Lors de la fourniture des informations, l'organisme officiel ne fait aucune différence entre les titulaires. L'organisme officiel peut fournir les informations demandées par le titulaire sous la forme de copies de documents contenant des informations supplémentaires à celles concernant le matériel des variétés du titulaire pour autant qu'il soit garanti que toute possibilité d'identification des individus protégés par les dispositions visées à l'article 12 ait été supprimée.

4. Si l'organisme officiel décide de retenir l'information demandée, il informe par écrit le titulaire qui la sollicite et motive cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01995R1768-20240401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).