1. Le détail des informations fournies par le prestataire d'opérations de triage à façon en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et le prestataire concernés.
2. Lorsqu'aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le prestataire, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:
a) le nom du prestataire d'opérations de triage à façon, la localité de son domicile et les nom et adresse auxquels est enregistrée son activité professionnelle;
b) la question de savoir si le prestataire d'opérations de triage à façon a réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte appartenant à l'une ou plusieurs des variétés du titulaire, en vue de sa mise en culture, lorsque la ou les variétés en cause ont été déclarées au prestataire d'opérations de triage à façon ou étaient connues de celui-ci;
c) si le prestataire d'opérations de triage à façon a procédé à de telles opérations, la quantité du produit de la récolte appartenant à la ou aux variétés concernées que ledit prestataire a soumise à ces opérations en vue de sa mise en culture, et la quantité totale obtenue à la suite de celles-ci;
d) les dates et les lieux des opérations de triage à façon visées au point c);
e) les nom et adresse de la ou des personnes pour laquelle ou pour lesquelles il a réalisé les opérations visées au point c) et les quantités en cause.
3. Les informations visées au paragraphe 2 points b), c), d) et e) se rapportent à la campagne de commercialisation en cours et à l'une ou plusieurs des campagnes précédentes pour lesquelles le titulaire n'a pas encore présenté de demande conformément aux dispositions du paragraphe 4 ou 5; toutefois, la première campagne à laquelle ces informations se rapportent est celle au cours de laquelle a été présentée la première demande relative à la ou aux variétés et au prestataire d'opérations de triage à façon concernés.
4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis.
5. Une demande non adressée directement au prestataire d'opérations de triage à façon concerné est considérée comme conforme aux dispositions de l'article 8 paragraphe 4 troisième phrase si elle a été envoyée au prestataire d'opérations de triage à façon par l'intermédiaire des personnes ou organisations suivantes et avec leur accord:
— les organisations de prestataires d'opérations de triage à façon de la Communauté établies à l'échelon communautaire, national, régional ou local, en ce qui concerne tous les prestataires qui sont membres de ces organisations ou qui y sont représentés,
— les agriculteurs, en ce qui concerne tous les prestataires ayant réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte en vue de sa mise en culture par les agriculteurs, pendant la campagne de commercialisation en cours et pendant les trois campagnes précédentes, à commencer par l'année civile visée au paragraphe 3.
6. Pour les demandes présentées conformément aux dispositions du paragraphe 5, il n'est pas nécessaire d'indiquer chaque prestataire d'opérations de triage à façon. Les organisations et agriculteurs peuvent être autorisés par le prestataire d'opérations de triage à façon à transmettre les informations requises au titulaire.