considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (18), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (19), a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509, qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (2);
Règlement (CE) n° 1802/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1802/95
RattachementRèglement (CE) n° 1802/95
Versionacte d'origine du 25/07/1995 (CELEX 31995R1802)
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