considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui sont applicables au moins à partir: - du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation, - du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996, - du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas, et qui figurent dans les actes entrés en vigueur avant le 1er février 1995;
Règlement (CE) n° 1802/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1802/95
RattachementRèglement (CE) n° 1802/95
Versionacte d'origine du 25/07/1995 (CELEX 31995R1802)
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