Règlement (CE) n° 1915/95 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1915/95
RattachementRèglement (CE) n° 1915/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1915)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1915/95EUR-Lex →

1. Le Portugal est autorisé à importer des États ACP parties au protocole n° 8 annexé à la quatrième convention de Lomé une quantité de sucre brut de canne qui ne dépasse pas, exprimée en sucre blanc, 70 000 tonnes en appliquant le droit visé au paragraphe 2.

2. Le droit à l'importation des quantités visées au paragraphe 1 est fixé à 6,9 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (8).

3. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission (1), le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs pour la quantité visée au paragraphe 1 est fixé à 51,17 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).