Considérants (5)
(1)considérant que, pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, il est prévu, aux termes de l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81, la perception d'un droit réduit appelé « droit spécial » à l'importation de sucre brut de canne originaire notamment des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'Inde, appelé « sucre préférentiel spécial » destiné à l'approvisionnement des raffineries communautaires en vertu d'accords qui seraient passés avec ces États et d'autres États et dans les conditions qu'ils prévoient; que de tels accords sont en voie d'être passés avec effet au 1er juillet 1995; que, en raison des procédures nécessaires à la conclusion de tels accords, ceux-ci ne pourront pas être mis en oeuvre en temps utile pour permettre dès cette date l'approvisionnement régulier des raffineries communautaires établies au Portugal;
(2)considérant que les stocks de sucre brut dans ces raffineries, de même que les disponibilités communautaires en sucre brut pour le raffinage, ne sont pas suffisants pour assurer l'approvisionnement dans les prochaines semaines et qu'un risque sérieux de rupture d'approvisionnement est à craindre pouvant conduire à la fermeture temporaire desdites raffineries; que, dès lors, pour assurer temporairement un tel approvisionnement et permettre ainsi le passage de l'ancien régime d'importation au nouveau régime qui sera instauré par les accords précités, il y a lieu d'arrêter des mesures transitoires à cet effet;
(3)considérant qu'il est approprié d'arrêter des mesures transitoires qui s'inspirent des dispositions essentielles qui feront l'objet des accords précités, à savoir le même droit réduit à l'importation et le même prix minimal d'achat exprimé en écus agricoles à payer par les raffineurs; qu'il convient, en outre, de déterminer la quantité à importer sous droit réduit en tenant compte des besoins de raffinage pour le premier trimestre de la campagne de commercialisation 1995/1996; que, en raison des courants d'échanges traditionnels, des contrats en cours et donc de la nécessité d'obtenir le plus rapidement possible la fourniture de cette quantité de sucre brut, il s'avère nécessaire pour le moment de prévoir que celui-ci soit originaire des États ACP parties au protocole n° 8 annexé à la quatrième convention de Lomé;
(4)considérant que, pour faciliter l'utilisation pour le raffinage après le 30 juin des stocks existant en Finlande et au Portugal, il y a lieu de prévoir que ceux-ci puissent, après raffinage, continuer à bénéficier de l'aide d'adaptation qui était applicable pour le sucre brut importé dans ces États membres pour le raffinage au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995; que, dans un souci d'égalité de traitement, une disposition analogue est à prévoir pour les stocks de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer qui pouvaient bénéficier en 1994/1995 de l'aide au raffinage en vertu du règlement (CEE) n° 2225/86 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2750/86 de la Commission (4), et des règlements (CE) n° 1459/94 (5), (CE) n° 1543/94 (6) et (CE) n° 359/95 (7) de la Commission;
(5)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Le Portugal est autorisé à importer des États ACP parties au protocole n° 8 annexé à la quatrième convention de Lomé une quantité de sucre brut de canne qui ne dépasse pas, exprimée en sucre blanc, 70 000 tonnes en appliquant le droit visé au paragraphe 2.
2. Le droit à l'importation des quantités visées au paragraphe 1 est fixé à 6,9 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (8).
3. Sans préjudice de l'article 7 du règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission (1), le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs pour la quantité visée au paragraphe 1 est fixé à 51,17 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type visée au paragraphe 2.
Les modalités d'application établies par le règlement (CE) n° 1916/95 en matière d'importations spéciales s'appliquent aux quantités de sucre brut importées en vertu du présent règlement.
1. Pour le sucre brut importé des pays tiers pour raffinage, respectivement en vertu de la décision 95/46/CE de la Commission (2) et de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission (3), au Portugal et en Finlande au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans ces États membres et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide d'adaptation visée à l'article 9 paragraphe 4 quater deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81, fixée pour la campagne de commercialisation 1994/1995, reste applicable.
Les quantités raffinées en cause sont imputées sur les quantités déterminées respectivement par la décision et le règlement précités.
2. Pour les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer relevant des quantités visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1459/94 et du règlement (CE) n° 359/95, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans la Communauté et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide au raffinage visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2225/86 et l'aide complémentaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1543/94 en vigueur pour la campagne de commercialisation 1994/1995 restent applicables.
Les quantités raffinées en cause sont imputées respectivement sur les quantités déterminées par le règlement (CE) n° 1459/94 et par le règlement (CE) n° 359/95.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.