considérant que, pendant les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001, il est prévu, aux termes de l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81, la perception d'un droit réduit appelé « droit spécial » à l'importation de sucre brut de canne originaire notamment des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'Inde, appelé « sucre préférentiel spécial » destiné à l'approvisionnement des raffineries communautaires en vertu d'accords qui seraient passés avec ces États et d'autres États et dans les conditions qu'ils prévoient; que de tels accords sont en voie d'être passés avec effet au 1er juillet 1995; que, en raison des procédures nécessaires à la conclusion de tels accords, ceux-ci ne pourront pas être mis en oeuvre en temps utile pour permettre dès cette date l'approvisionnement régulier des raffineries communautaires établies au Portugal;
Règlement (CE) n° 1915/95 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1915/95
RattachementRèglement (CE) n° 1915/95
Versionacte d'origine du 02/08/1995 (CELEX 31995R1915)
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