considérant qu'il est approprié d'arrêter des mesures transitoires qui s'inspirent des dispositions essentielles qui feront l'objet des accords précités, à savoir le même droit réduit à l'importation et le même prix minimal d'achat exprimé en écus agricoles à payer par les raffineurs; qu'il convient, en outre, de déterminer la quantité à importer sous droit réduit en tenant compte des besoins de raffinage pour le premier trimestre de la campagne de commercialisation 1995/1996; que, en raison des courants d'échanges traditionnels, des contrats en cours et donc de la nécessité d'obtenir le plus rapidement possible la fourniture de cette quantité de sucre brut, il s'avère nécessaire pour le moment de prévoir que celui-ci soit originaire des États ACP parties au protocole n° 8 annexé à la quatrième convention de Lomé;
Règlement (CE) n° 1915/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1915/95
RattachementRèglement (CE) n° 1915/95
Versionacte d'origine du 02/08/1995 (CELEX 31995R1915)
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