1. Pour le sucre brut importé des pays tiers pour raffinage, respectivement en vertu de la décision 95/46/CE de la Commission (2) et de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission (3), au Portugal et en Finlande au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans ces États membres et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide d'adaptation visée à l'article 9 paragraphe 4 quater deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81, fixée pour la campagne de commercialisation 1994/1995, reste applicable.
Les quantités raffinées en cause sont imputées sur les quantités déterminées respectivement par la décision et le règlement précités.
2. Pour les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer relevant des quantités visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1459/94 et du règlement (CE) n° 359/95, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans la Communauté et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide au raffinage visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2225/86 et l'aide complémentaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1543/94 en vigueur pour la campagne de commercialisation 1994/1995 restent applicables.
Les quantités raffinées en cause sont imputées respectivement sur les quantités déterminées par le règlement (CE) n° 1459/94 et par le règlement (CE) n° 359/95.