Règlement (CE) n° 1915/95 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1915/95
RattachementRèglement (CE) n° 1915/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R1915)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1915/95EUR-Lex →

1. Pour le sucre brut importé des pays tiers pour raffinage, respectivement en vertu de la décision 95/46/CE de la Commission (2) et de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission (3), au Portugal et en Finlande au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans ces États membres et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide d'adaptation visée à l'article 9 paragraphe 4 quater deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81, fixée pour la campagne de commercialisation 1994/1995, reste applicable.

Les quantités raffinées en cause sont imputées sur les quantités déterminées respectivement par la décision et le règlement précités.

2. Pour les quantités de sucre brut produites dans les départements français d'outre-mer relevant des quantités visées à l'annexe du règlement (CE) n° 1459/94 et du règlement (CE) n° 359/95, se trouvant encore en stock le 30 juin 1995 dans la Communauté et qui est raffiné au cours de la période du 1er juillet au 30 septembre 1995, l'aide au raffinage visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2225/86 et l'aide complémentaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1543/94 en vigueur pour la campagne de commercialisation 1994/1995 restent applicables.

Les quantités raffinées en cause sont imputées respectivement sur les quantités déterminées par le règlement (CE) n° 1459/94 et par le règlement (CE) n° 359/95.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).