Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les exportations en vertu du règlement (CE) n° 437/95.
Règlement (CE) n° 2000/95 · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2000/95
RattachementRèglement (CE) n° 2000/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2000)
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