Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2000/95 de la Commission, du 16 août 1995 portant, pour le secteur de la viande de volaille, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2000/95
Adopté le16 août 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31995R2000
RéférenceRèglement (CE) n° 2000/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/95 (4), a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;

(2)

considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (5); que ces produits ont fait l'objet, au plus tard le 30 juin 1995, de la déclaration à l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (7) ou, s'ils se trouvaient placés sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (9), de la déclaration d'exportation au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 3665/87;

(3)

considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour certains produits soumis au règlement (CE) n° 437/95 et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11); qu'il y a dès lors lieu de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les exportations en vertu du règlement (CE) n° 437/95.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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