Règlement (CE) n° 2000/95 de la Commission, du 16 août 1995 portant, pour le secteur de la viande de volaille, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/08/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CE) n° 2000/95
Adopté le16 août 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31995R2000
RéférenceRèglement (CE) n° 2000/95, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/95 (4), a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;
considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (5); que ces produits ont fait l'objet, au plus tard le 30 juin 1995, de la déclaration à l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (7) ou, s'ils se trouvaient placés sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (9), de la déclaration d'exportation au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 3665/87;
considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour certains produits soumis au règlement (CE) n° 437/95 et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11); qu'il y a dès lors lieu de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt-dix jours pour les exportations en vertu du règlement (CE) n° 437/95.