considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour certains produits soumis au règlement (CE) n° 437/95 et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé à l'article 4 et à l'article 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (11); qu'il y a dès lors lieu de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours;
Règlement (CE) n° 2000/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2000/95
RattachementRèglement (CE) n° 2000/95
Versionacte d'origine du 16/08/1995 (CELEX 31995R2000)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.