considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (5); que ces produits ont fait l'objet, au plus tard le 30 juin 1995, de la déclaration à l'exportation au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1384/95 (7) ou, s'ils se trouvaient placés sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (9), de la déclaration d'exportation au sens de l'article 30 du règlement (CEE) n° 3665/87;
Règlement (CE) n° 2000/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2000/95
RattachementRèglement (CE) n° 2000/95
Versionacte d'origine du 16/08/1995 (CELEX 31995R2000)
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