considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe IV du présent règlement, soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être effectuée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique;
Règlement (CE) n° 2178/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2178/95
RattachementRèglement (CE) n° 2178/95
Versionacte d'origine du 08/08/1995 (CELEX 31995R2178)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.