Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2178/95 du Conseil, du 8 août 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents et de plafonds tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents et plafonds

Acte en vigueur, consolidée au 16/10/1998.

Version consolidée au 16/10/1998 (consolidation EUR-Lex 01995R2178-19981016, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/08/1995).

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ActeRèglement (CE) n° 2178/95
Adopté le8 août 1995
VersionConsolidée au 16/10/1998
Contenu8 articles, 7 considérants, 7 annexes
CELEX01995R2178-19981016
RéférenceRèglement (CE) n° 2178/95, consolidée au 16/10/1998EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que les accords de libre-échange entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la république de Lituanie, la république d'Estonie et la république de Lettonie d'autre part, qui ont été signés le 18 juillet 1994, prévoient que certains produits originaires des pays en question peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, de droits de douane réduits ou nuls;

(2)

considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes I, II et III du présent règlement; qu'il convient de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

(3)

considérant que, pour les produits énumérés à l'annexe IV du présent règlement, soumis à des plafonds tarifaires communautaires, une surveillance communautaire peut être effectuée par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds, au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique;

(4)

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission, sous certaines conditions, puisse éventuellement prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits de douane lorsque l'un des plafonds est atteint;

(5)

considérant que les contingents et les plafonds tarifaires prévus dans ces accords portent sur des périodes pluriannuelles; que les accords établissent déjà les éventuels taux d'augmentation annuelle des volumes des contingents et des plafonds correspondants; qu'ils définissent, en outre, les conditions requises pour l'octroi des avantages tarifaires dans le cadre desdits contingents et plafonds tarifaires; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il apparaît opportun de rassembler dans un seul règlement, applicable pour une période pluriannuelle, les dispositions relatives aux contingents et aux plafonds tarifaires pour les produits agricoles ou industriels contenues à l'heure actuelle dans les différents règlements qui visent chacun des pays indiqués ci-dessus;

(6)

considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que les adaptations des volumes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques nécessaires aux annexes du présent règlement;

(7)

considérant que, pour les mêmes motifs, cette procédure peut s'appliquer en cas de modification des accords existants entre la Communauté et ces pays, dans la mesure où les modifications ainsi convenues précisent les produits éligibles au bénéfice de contingents ou de plafonds tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi respectives; qu'il convient dès lors de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications corrélatives aux dispositions du présent règlement, y compris ses annexes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les marchandises originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, énumérées aux

►M1

annexes I à VIII ◄ du présent règlement, sont soumises à des contingents

►M3

— ———— ◄ tarifaires communautaires, selon les dispositions contenues dans lesdites annexes.

Article 2

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer une gestion efficace.

2. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

▼M3 — ————

▼B

Article 4

Aux fins de l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en coopération étroite avec les États membres.

Article 5

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 6

1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:

a) les amendements et les adaptations techniques dans la mesure où ils sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;

b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou échanges de lettres dans le cadre des accords existants ou accords entre la Communauté et ces pays dans le cadre des accords visés au présent règlement,

1. sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 2.

2. Les dispositions arrêtées au titre du présent règlement n'autorisent pas la Commission à:

— procéder au report de quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,

— transférer des quantités préférentielles d'un contingent

►M3

— ———— ◄ tarifaire à un autre,

— ouvrir et gérer des contingents

►M3

— ———— ◄ tarifaires résultant de nouveaux accords.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 (

1

).

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

— la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle,

— le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 8

Le protocole relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexé aux accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacune des républiques visées à l'article 1er est applicable.

Article 9

Le présent réglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Liste des produits originaires de d'Estonie soumis à des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

(en tonnes)

|

09. 6401

|

03019200

03026600

03037600

|

|

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes, fraîches réfrigérées ou congelées

|

0 %

|

100

|

09. 6403

|

0302540

03026935

030360

03037941

|

|

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais, réfrigérés ou congelés

|

6 %

|

2 500

|

09. 6405

|

03026919

03037919

|

|

Autres poissons, frais, réfrigérés ou congelés

|

4 %

|

1 000

|

09. 6407

|

ex030410 19

|

*20

*90

|

Filets d'autres poissons, frais, congelés, à l'exception des carpes

|

4,5 %

|

500

|

|

ex030420 19

|

*20

*30

*90

|

|

|

|

09. 6409

|

ex160413 90

|

*91

*92

|

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), préparés ou conservés

|

10 %

|

350

|

09. 6411

|

ex160419 94

|

*10

|

Merlus (Merluccius spp.), préparés ou conservés

|

10 %

|

60

|

|

ex160419 95

|

*10

|

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), préparés ou conservés

|

|

Annexe II

ANNEXE II

Liste des produits originaires de Lituanie soumis à des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

(en tonnes)

|

09. 6413

|

03019200

03026600

|

|

Anguilles (Anguilla spp.), vivantes ou fraîches

|

0 %

|

20

|

09. 6415

|

03019919

03026919

|

|

Autres poissons, vivants ou frais

|

4 %

|

200

|

09. 6417

|

03022200

03033200

|

|

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa), frais ou congelés

|

7,5 %

|

60

|

09. 6419

|

030250

03026935

030360

03037941

|

|

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, vivants, frais ou congelés

|

6 %

|

1 800

|

09. 6421

|

0303 31 30

|

|

Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), congelés

|

4 %

|

150

|

09. 6423

|

0303 71 99

|

|

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), du 16 juin au 14 février, congelés

|

6,5 %

|

500

|

09. 6425

|

ex030379 55

|

*10

|

Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), congelés

|

7,5 %

|

1 000

|

09. 6427

|

0303 79 83

|

|

Merlans poutassou (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou), congelés

|

7,5 %

|

500

|

09. 6429

|

ex160419 91

|

*20

|

Filets crus de morues, simplement enrobés de pâte ou de chapelure, même précuits dans l'huile, congelés

|

7,5 %

|

100

|

09. 6431

|

1604 19 92

|

|

Morues, autrement préparées ou conservées, entières ou en morceaux, mais non hachées

|

10 %

|

65

Annexe III

ANNEXE III

Liste des produits originaires de Lettonie soumis à des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

|

09. 6301

|

03025090

03026935

03036019

03036090

03037941

|

|

Morues (Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais, ou congelés

|

6 %

|

750 tonnes

|

09. 6303

|

03025010

03036011

|

|

Morues (Gadus morhua), fraîches ou congelées

|

6 %

|

250 tonnes

|

09. 6305

|

03026199

03037199

|

|

Sprats ou esprots (Sprattus sprattus), du 16 juin au 14 février, frais ou congelés

|

6,5 %

|

1 600 tonnes

|

09. 6307

|

ex16041998

ex16042090

|

*10

*35

*50

|

Préparations et conserves d'esprots et de lamproie fluviale, hachés ou non

|

10 %

|

350 tonnes

|

09. 6309

|

2301 20 00

|

|

Farines, poudres et pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

|

0 %

|

4 000 tonnes

|

09. 6311

|

ex030270 00

|

*31

*33

|

Œufs et laitances de saumon

|

0 %

|

300 000 pièces

|

09. 6313

|

ex03019911

ex03019919

|

*20

*10

|

Jeunes saumons

|

0 %

|

100 000 pièces

|

09. 6315

|

ex030270 00

|

*41

|

Œufs de brochet

|

4 %

|

1 000 000 pièces

|

09. 6317

|

ex030199 19

|

*20

|

Jeunes sandres

|

4 %

|

300 000 pièces

▼M3 — ————

▼M1

Annexe V

ANNEXE V

Liste des produits originaires d'Estonie soumis à des contingents tarifaires communautaires autonomes sur la base d'une période contingentaire annuelle, à partir du 1er janvier 1995

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

(tonnes)

|

09. 6435

|

0302 50 10

|

|

Morue (Gadus morhua) à l'état frais ou réfrigéré

|

0 %

|

870

|

09. 6436

|

ex030269 19

|

*10

|

Perche, brochet et sandre frais ou réfrigérés

|

0 %

|

220

|

09. 6437

|

de 03041011 à 1038

030420

|

|

Filets de poissons frais, réfrigérés ou congelés

|

0 %

|

360

|

09. 6438

|

1604 20 10

|

|

Préparations et conserves de saumons

|

0 %

|

270

|

09. 6439

|

1604 20 70

|

|

Préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

|

0 %

|

150

|

09. 6440

|

1604 20 90

|

|

Préparations et conserves d'autres poissons

|

0 %

|

1 360

Annexe VI

ANNEXE VI

Liste des produits agricoles originaires d'Estonie soumis à des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

1995

|

1996

|

Années suivantes

|

09. 6448

|

07011000

07019010

07019051

07019059

07019090

|

|

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

|

40 % du droit normal

|

800

|

900

|

1 000

|

09. 6449

|

07121000

07129005 (1)

|

|

Pommes de terre sèches, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées

|

6 %

|

60

|

60

|

60

|

(*) Code NC à partir de 1996.

Annexe VII

ANNEXE VII

Liste des produits originaires de Lettonie soumis à des contingents tarifaires communautaires autonomes sur la base d'une période contingentaire annuelle, à partir du 1er janvier 1995

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

(tonnes)

|

09. 6441

|

0302 50 10

|

|

Morue (Gadus morhua) à l'état frais ou réfrigéré

|

0 %

|

570

|

09. 6442

|

ex030221 00

|

*10

|

Truite arc-en-ciel congelée (Oncorhynchus mykiss)

|

0 %

|

50

|

09. 6443

|

0304 20 29

|

|

Filets de morues congelés

|

0 %

|

190

Annexe VIII

ANNEXE VIII

Liste des produits originaires de Lituanie soumis à des contingents tarifaires communautaires autonomes sur la base d'une période contingentaire annuelle, à partir du 1er janvier 1995

|

Numéro d'ordre

|

Code NC

|

Subdivision Taric

|

Désignation des marchandises

|

Droit contingentaire

|

Volume du contingent

(tonnes)

|

09. 6444

|

ex030321 00

|

*10

|

Truite arc-en-ciel congelée (Oncorhynchus mykiss)

|

0 %

|

30

|

09. 6445

|

0304 20 29

|

|

Filets de morues congelés

|

0 %

|

150

(

1

) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

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