considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que les adaptations des volumes et des taux contingentaires émanant de décisions arrêtées par le Conseil ou par la Commission n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les amendements et les adaptations techniques nécessaires aux annexes du présent règlement;
Règlement (CE) n° 2178/95 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2178/95
RattachementRèglement (CE) n° 2178/95
Versionacte d'origine du 08/08/1995 (CELEX 31995R2178)
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